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Le cadre financier pluriannuel (CFP) et le rôle acquis par les entités régionales ou fédérales

Le 16 juillet 2025, la Commission a présenté sa proposition de cadre financier pluriannuel (CFP). Le 3 septembre 2025, elle a adopté un deuxième paquet de propositions sectorielles, complétant le cadre du prochain budget à long terme de l’UE pour 2028-2034.

La réforme proposée par la Commission pour la politique régionale 2028–2034 affecte directement et profondément les régions et leur rôle d’autorités publiques locales. L’impact majeur de la réforme sur le rôle des régions est dû à l’introduction des Plans de partenariat nationaux et régionaux (PPNR). Ces plans couvriront la politique de cohésion, la politique sociale, la politique agricole commune, la pêche et la politique maritime, la migration, la gestion des frontières et la sécurité intérieure.

Selon la Commission, la réforme comportera une simplification du cadre actuel, « …qui passera de près de 540 documents de programmation à 27 plans de partenariat nationaux et régionaux et à un plan Interreg »[1]. En dépit de l’importance d’une programmation au niveau territorial le plus proche du citoyen, cette réforme conduira à disposer d’un plan unique par État membre qui intégrera « …toutes les mesures de soutien pertinentes — qu’elles concernent les travailleurs, les agriculteurs ou les pêcheurs, les villes ou les zones rurales, le niveau régional ou national… »[2]. Ceux qui, selon la Commission « …permet de veiller à ce que le financement de l’Union ait une incidence bien plus forte et soit utilisé de manière bien plus efficace » [3].

Néanmoins, la Commission elle-même se pose, dans une certaine manière, la question du rôle des régions en soulignant la nécessité de respecter les règles constitutionnelles des États membres et le principe de subsidiarité. En effet, selon la Commission, « le nouveau système de mise en œuvre tiendra compte de la diversité des États membres, en leur offrant une certaine souplesse dans l’élaboration des chapitres nationaux, sectoriels et, le cas échéant, régionaux et territoriaux, comme le prévoient les règles actuelles, en fonction des structures et traditions constitutionnelles de chaque État membre. (…) De manière générale, les partenariats seront moins contraignants quant à la manière d’atteindre les objectifs communs, mais plus exigeants quant aux résultats à atteindre, en veillant au plein respect du principe de subsidiarité »[4].

Le problème de savoir à qui doit être confiée la tâche de la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union européenne à l’intérieur des États membres ne trouve aucune solution dans les traités. En d’autres termes, il n’est question nulle part ni des autorités décentralisées des États membres ni des relations entre les autorités centrales des États et leurs entités régionales. Des traités résulte, au contraire, le principe de l’autonomie institutionnelle et procédurale, qui implique que les États membres ont le choix, dans leur ordre juridique national, entre les institutions et les procédures de mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union européenne. En raison de ce principe, reconnu depuis longtemps par la Cour de justice, « …lorsque les dispositions du traité ou des règlements reconnaissent des pouvoirs aux Etats membres ou leur imposent des obligations aux fins de l’application du droit [européen], la question de savoir de quelle façon l’exercice de ces pouvoirs et l’exécution de ces obligations peuvent être confiés par les Etats à des organes internes déterminés, relève uniquement du système constitutionnel de chaque Etat »[5]. Quant à l’autonomie procédurale, elle implique que la mise en œuvre du droit de l’Union européenne se fasse dans le respect des formes et procédures du droit national[6]. L’autonomie institutionnelle garantit le respect de la structure de l’État membre quant à la répartition internes des compétences entre les différents échelons de pouvoir, notamment dans le cas des États fédéraux ou régionaux.

Le principe de l’autonomie institutionnelle et procédurale implique également l’impossibilité, pour les institutions de l’Union européenne, de se mêler dans la répartition des compétences et dans les procédures internes des Etats membres. La Commission, qui doit veiller « … à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci »[7], ne peut donc pas se prononcer sur la répartition des compétences et sur les obligations qui incombent aux autorités appartenant aux différents échelons de pouvoir.

Cela dit, il n’en demeure pas moins que la Commission, en introduisant les Plans de partenariat nationaux et régionaux (PPNR), a remis en discussion le rôle acquis par les entités régionales ou fédérales.


[1] « Questions et réponses sur le prochain budget à long terme », disponible à l’adresse Internet suivante : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_25_1848

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un budget de l’UE dynamique au service des priorités de l’avenir – Le cadre financier pluriannuel 2028-2034, Bruxelles 16.7.2025, document COM(2025) 570 final, disponible à l’adresse Internet suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0570

[5] Arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 1971, International Fruit Company NV et autres c/ Produktschap voor groenten en fruit, aff. 51 à 54/71, Rec. p. 1107, point 4.

[6] Voir l’arrêt de la Cour de justice du 11 février 1971, Fleisckontor, aff. 39/70, Rec. p. 49, point 4, par lequel le juge précise que, « dans le cas où la mise en œuvre d’un règlement communautaire incombe aux autorités nationales, il convient d’admettre qu’en principe cette application se fasse dans le respect des formes et procédures du droit national ».

[7] Article 17, paragraphe 1 (ex-article 155) du traité UE.

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